Cher(e)s Camarades,
Vous trouverez ci-dessous le mémoire qu’a déposé
Maître BEHR (avocat de Kamel) lors du Procès qui s’est déroulé le 5 avril
dernier à la Cour d’appel de Nancy ; mémoire qui démonte complètement
l’accusation qui repose sur le fait que l’incendie de DAEWOO-ORION était
« l’œuvre » de Kamel qui aurait eu une pulsion colérique.
Lors du réquisitoire de l’avocat général, celui-ci a
indiqué : « Monsieur BELKADI a été pris dans une affaire qui dépasse
largement son cas personnel. Bien que ce soit le Procès de Kamel Belkadi, ce
n’est pas l’affaire BELKADI, mais l’affaire DAEWOO. J’accuse publiquement Kamel
BELKADI d’avoir mis le feu, mais pas d’avoir détruit la société. Elle l’a été
par d’autres dans des circonstances qui seront un jour examinées par la
justice. La mort programmée de DAEWOO était prononcée depuis longtemps. La
société allait à vau-l’eau, il n’y avait plus de direction, elle n’était plus
assurée depuis le début de l’année… » .
L’avocat général a requit à l’encontre de
Kamel : 3 ans de prison dont 6 mois fermes (3
fois moins quand 1ère instance) à exécuter en semi-liberté pour
qu’il préserve son emploi, sachant que Kamel a déjà effectué 3 mois de
détention préventive
Du côté de la défense, celle-ci a bien démontrée que l’incendie était
préméditée, contrairement à ce que prétend l’accusation, et que Kamel ne
pouvait pas matériellement être l’auteur de celui-ci.
Le jugement sera rendu mardi 24 Mai à la Cour
d’Appel de Nancy ; une nouvelle mobilisation est donc en préparation pour
cette journée du 24 Mai. Dès que nous aurons plus de précisions à vous
apporter, nous vous le ferons savoir.
En attendant, nous remercions l’ensemble des
Camarades qui ont fait le déplacement pour le rassemblement de soutien à Kamel
le 5 avril à Nancy (plus de 400 camarades) ainsi que tous ceux et celles, qui à
un moment donné, se sont engagés pour clamer son innocence.
JUSTICE POUR KAMEL !
KAMEL DOIT ETRE ACQUITE !
A très bientôt pour de nouvelles informations et un
nouveau rassemblement de soutien.
Salutations Fraternelles à vous TOUS !
Pour l’UL CGT LONGWY,
Isabelle BANNY
COUR D’APPEL
DE NANCY
Chambre Correctionnelle
Monsieur
Kamel BELKADI
APPELANT
Maître
Alain BEHR
Avocat
EN PRESENCE DE :
-
Monsieur le Procureur Général
-
Maître MAROCCOU, es qualité de Liquidateur de la SA DAEWOO
Maître
LOUVEL, Avocat
*
* *
Mr
Kamel BELKADI est appelant d’un jugement du 12 octobre 2004 rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BRIEY qui :
-
l’a déclaré coupable des faits de destruction
volontaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt par le fait d’un incendie
-
l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement
dont 18 mois avec sursis simple
-
l’a déclaré coupable du préjudice subi par Maître
MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la SA DAEWOO
-
l’a condamné à payer à titre de dommages et intérêts
une somme de 30 000 €
Il
demande à la Cour d’infirmer la décision et de prononcer sa relaxe.
En
1960, Mr KIM WOO CHOONG, alors âgé de 30 ans, créé une société avec 5 employés
qu’il baptise DAEWOO ce qui signifie en coréen « Le Grand Univers ».
Il
obtient l’appui du dirigeant de la Corée du Sud, Mr PARK SCHUNG-I, un militaire
qui a pris le pouvoir en 1963 grâce à un coup d’état.
Celui-ci,
qui décide d’industrialiser son pays en concentrant la puissance industrielle
dans la poignée de grands groupes, accorde à DAEWOO 40 % des quotas textile
accordés à son pays.
Toujours
grâce à l’appui du Gouvernement coréen, Mr KIM WOO CHOONG développe son
entreprise qui deviendra un empire industriel.
Au
sommet de sa gloire, avant la crise asiatique, DAEWOO représentait 5 % du PIB
du pays et 13 % de ses exportations.
Il
employait 270 000 salariés dans une centaine de pays avec un chiffre d’affaire
de
70 milliards de dollars.
En
1996, Mr Alain JUPE, alors Premier Ministre, projetait de lui céder pour un
franc l’entreprise THOMSON MULTIMEDIA, projet qui échouera du fait de
l’opposition de la commission des privatisations.
A
la fin des gouvernements militaires dans les années 1990, les ouvriers coréens
obtiennent des augmentations salariales importantes qui diminuent la
rentabilité de l’empire DAEWOO.
Au
lieu de restructurer son groupe, Mr KIM WOO CHOONG choisit la fuite en avant
consistant à se développer sur des nouveaux marchés dans le but d’augmenter son
chiffre d’affaire pour rassurer ses créanciers, s’assurer des concours
bancaires et développer ainsi une croissance artificielle financée par des
dettes.
Cette
fuite en avant vers un développement externe illusoire était favorisée par des
promesses d’emploi dans les bassins industriels en voie de reconversion comme
celui de LONGWY et soutenue par des subventions accordées quelques fois sans
discernement par les pouvoirs publics.
Un
des moyens le plus couramment employé pour majorer artificiellement le chiffre
d’affaire réside dans la pratique de vente entre filiales, à des prix
inférieurs au prix de revient ; les fournisseurs des sociétés du groupe
étaient d’autres sociétés de DAEWOO et les clients, d’autres filiales du même
groupe.
En
1999, la crise asiatique va sonner le glas de ce système et le château de
cartes va s’effondrer entraînant dans sa chute la plupart des filiales dont les
sociétés DAEWOO du bassin de réindustrialisation de LONGWY.
Mr
KIM WOO CHOONG était condamné en COREE à 2 ans et demi de prison pour avoir
versé plusieurs dizaines de millions de dollars de pots-de-vin au régime
précédent.
Depuis
la fin des années 1999, Mr KIM WOO CHOONG a fuit la justice coréenne qui
s’apprêtait à lui demander des explications sur la faillite de son groupe et il
lui serait reproché d’avoir détourné entre 20 à 35 milliards de dollars.
Pourtant,
malgré les condamnations et les recherches de la justice coréenne, Mr KIM WOO
CHOONG vit une existence paisible en France dans sa villa de la Côte d’Azur.
La
nationalité française lui a en effet été attribuée pour « services
exceptionnels» rendus à la nation et la légion d’honneur lui a même été
décernée.
A-2 L’entreprise
DAEWOO-ORION
L’entreprise
DAEWOO-ORION a débuté son activité le 16 mai 1995.
Son
siège social était situé Avenue de l’Europe à MONT-SAINT-MARTIN et son activité
consistait dans la fabrication de tubes cathodiques de télévisions.
Le
capital social était détenu majoritairement par deux filiales mondiales du
groupe DAEWOO, ORION Electric’s CO LTD, DAEWOO Electric’s CO LTD.
La
Société DAEWOO ORION de MONT SAINT MARTIN qui a débuté sa production en 1995,
n’a jamais été en mesure de dégager un bénéfice.
La
valeur ajoutée dégagée était si faible qu’elle a toujours été inférieure au
coût brut de la masse salariale !
Elle
vendait des produits à des prix inférieurs à son prix de revient.
Ses
principaux fournisseurs étaient des sociétés du groupe et ses principaux
clients, d’autres filiales du même groupe.
L’effondrement
du groupe DAEWOO a inévitablement entraîné celui de DAEWOO ORION.
Courant
2001, la Société DAEWOO ORION a suspendu le règlement de ses charges
d’exploitation sociales et fiscales.
Un règlement amiable a été mis en place par
le Tribunal de Commerce de BRIEY le 04 mars 2002 pour une durée de 3 mois qui a
ensuite été renouvelée pour un mois mais a échoué.
Le
13 août 2002, l’URSSAF a assigné DAEWOO ORION en redressement judiciaire.
Le
09 janvier 2003, le Tribunal de Commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
Au
mois de décembre 2002, l’annonce par le Directeur des Ressources Humaines de
DAEWOO ORION de l’impossibilité de payer les salaires du mois de décembre a été
le détonateur d’un conflit social qui s’est traduit par d’importantes
manifestations et l’occupation de l’usine.
Le
20 janvier 2003, la production devait reprendre mais a été retardée par
l’absence de divers approvisionnements indispensables.
Le 21 janvier, Maître KREBS, Mandataire nommé par le Tribunal de Commerce, déposait un rapport valant bilan économique et social.
L’endettement
de DAEWOO ORION s’élevait à 127 842 083 € alors même que cette société avait
bénéficié de 220 millions de francs de subventions publiques.
Les
conclusions de Maître KREBS en date du 21 janvier 2003 soit antérieurement à
l’incendie étaient les suivantes : « A cette date, vu la précarité de la situation,
sauf éléments nouveaux significatifs et les risques inacceptables qu’elle fait
naître :
-
risque
de non paiement des salaires de février 2003 et donc de perte pour les salariés
-
conservation
des actifs remise en cause du fait de l’absence d’assurance
-
aggravation
de la situation financière, le redressement judiciaire régule dans ces
conditions actuelles ne pouvant qu’aggraver la situation en générant des dettes
nouvelles
-
absence
de solution interne à la Société en redressement judiciaire aux revendications
des salariés en cas de perte de leur emploi,
l’Administrateur Judiciaire s’opposera au
maintien de redressement judiciaire et requérra la conversion de celui-ci en
liquidation judiciaire »
Le
concluant reproche aux Premiers Juges des erreurs manifestes d’appréciation des
éléments du dossier.
I – 1 - Le Tribunal
débute son raisonnement en ce qui concerne Mr BELKADI en excluant l’hypothèse
de la responsabilité d’une personne extérieure.
Il
est écrit : « L’hypothèse de l’intrusion d’une personne extérieure
n’apparaissant pas possible en raison de la configuration des lieux (notamment
la présence d’un grillage tout autour du site ».
Le Tribunal ignore la cote 1550 et en particulier les photos 9 et 10 prises par le SRPJ indiquant que le grillage situé à l’arrière de l’usine présentait des traces de franchissement et la photo 10 présentant d’après la légende, un palette vraisemblablement utilisée pour franchir le grillage !
Cette
première hypothèse fondatrice du raisonnement du Tribunal sur l’implication des
seuls ouvriers recensés dans l’usine est donc manifestement erronée.
I – 2 - Après avoir
exclu à tort l’hypothèse d’une intrusion extérieure, le Tribunal poursuit son
raisonnement tendant de définir le laps de temps pendant lequel cet incendie a
pu avoir lieu.
Il
écrit : « L’enquête initiale avait d’ores et déjà permis d’établir que la
mise à feu avait eu lieu entre le moment où étaient passées les personnes
sorties du Comité d’Entreprise aux environs de 20 h 15 et 20 h 39, heure à
laquelle Mr DJAMA avait perçu les premiers signes de l’incendie ».
La reconstitution de cette tranche horaire est un élément fondamental de l’accusation.
Or,
les affirmations du Tribunal sont inexactes.
Les
personnes mentionnées par le Tribunal ne sont pas passées sur les lieux du
futur incendie à 20 h 15 mais vers 20 h 28 ainsi que cela résulte des
constatations mêmes du SRPJ.
Cette
erreur est déterminante car la thèse de l’accusation repose sur un timing très
précis et sur l’analyse des évènements qui ont pu se dérouler pendant cette
très courte période.
I – 3 - Après avoir
exclu de façon erronée l’hypothèse d’une intrusion extérieure et avoir
circonscrit de manière tout aussi erronée un laps de temps pendant lequel
l’infraction aurait pu avoir lieu, le Tribunal analyse un certain nombre de
témoignages.
Après
avoir constaté que les déclarations de témoins étaient contradictoires, le
Tribunal ne retenant que les éléments défavorables à la défense déclare qu’il
tient pour établi que Mr BELKDADI n’était pas présent au poste de garde entre
20 h et 20 h 30 (page 14-15-16) ! ! !
I – 4 - La 4ème
étape de la motivation du Tribunal consiste à crédibiliser les accusations de
Pietro TAVERA et à décrédibiliser le témoignage d’Ali BACHIR allant dans le
sens de la défense.
I – 5 - La 5ème
étape : le Tribunal considère que la réaudition des témoins par le
Magistrat Instructeur n’a pas permis de recueillir d’éléments nouveaux et
déclare (page 19) : « Tous les témoins cités tant par le Parquet que
par la défense ont maintenu leurs précédentes déclarations à l’exception de Mr
BACHIR ».
Il
s’agit à nouveau d’une erreur manifeste du Tribunal ainsi que cela résulte du
procès-verbal d’audience.
Cette déposition est incompatible avec la thèse de la culpabilité.
-
Audition de Mr GAROUCHE, procès-verbal
d’audience page 7
Mr
GAROUCHE est un témoin fondamental car il était présent dans le hall incendié
et a indiqué en cours de procédure, qu’il n’avait jamais entendu un fenwick
manœuvrer.
« Il a dit bien 8 à 9 fenwicks ; toutes les palettes étaient tombées par terre ; le matin on a aidé à ramasser les palettes parce qu’elles bloquaient le passage. Le soir c’était rangé. »
Mais surtout, il ajoute : « La
porte rouge était bloquée, le fenwick ne peut venir que de derrière, il n’y
avait plus de porte. La porte rouge était bloquée depuis un moment, tout le
monde savait qu’on ne pouvait pas passer ».
Cet élément déterminant porté à la connaissance des Juges et des parties à l’occasion du débat ouvert pendant la déposition du témoin, met à néant la thèse de l’accusation.
Il
s’agit d’un élément découvert à la faveur d’un interrogatoire contradictoire du
témoin à l’audience et il est pour le moins étonnant que le Tribunal considère
que les dépositions des témoins entendus à l’audience n’ont pas apporté
d’éléments nouveaux.
I – 6- Après avoir
défini ces éléments qu’il considère comme établis, le Tribunal va se livrer à
une série de déductions qui vont le conduire à adopter globalement la thèse de
l’accusation telle qu’elle est développée dans l’ordonnance de renvoi et qui
est la suivante :
Mr
BELKADI rentre de la réunion à la Communauté de communes de Rehon le 23 janvier
et se rend en compagnie de Pietro TAVERA et d’Ali BACHIR dans leur bureau sur
leur lieux de travail situé au PAKING.
- Il y joue aux cartes puis celui-ci se déplace au poste de garde pour réchauffer son repas.
-
A cette occasion, il voit passer des camions qui doivent le lendemain emporter
une partie du stock.
-
Cet événement suscite une vive réaction de la part de Mr BELKADI qui conçoit
alors brutalement le projet d’incendier ce stock.
-
Il s’empare d’un fenwick situé à proximité puis il se rend dans le hall pour
préparer un bûcher à l’aide de ce fenwick en manipulant des palettes de bois.
-
Il regagne le bureau où l’attendent ses camarades.
-
Après avoir consommé le repas qu’il s’est fait réchauffer au poste de garde, il
quitte ce local.
-
Mr BELKADI demande à Mr TAVERA de lui prêter son briquet, s’absente quelques
instants.
-
Il regagne tous les trois le poste de garde et quelques minutes après, l’alerte
d’incendie est déclenchée par un des salariés.
Cette
thèse suppose :
1/
l’existence d’un mobile
2/
l’invalidation de la chronologie de l’accusation entre le moment où Mr BELKADI
quitte le poste de garde avec le supposé fenwick et le moment où l’incendie se
déclare
3/
l’exclusion de tous les témoignages étayant la thèse soutenue par Mr BELKADI
II / L’ inconcevable mobile
II-1 - Dès ses débuts, l’enquête s’est orientée vers la thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.
Les
enquêteurs ont considéré que les seules personnes susceptibles d’avoir provoqué
cet incendie étaient celles qui étaient sur place et parmi celles-ci, en
priorité Mr BELKADI qui avait été considéré comme un meneur à l’occasion des
mouvements sociaux qui avaient agité cette entreprise depuis le mois de
décembre.
Cependant,
aucun mobile cohérent ne pouvait lui être imputé dès lors que toute l’action
syndicale dont il était un des leaders avait consisté à protéger ce stock pendant
l’occupation de l’usine car ces fournitures étaient considérées comme
« les trésors de guerre » qui devaient permettre le financement d’une
partie du plan social.
De
plus, dans la journée, une réunion s’était tenue au comité d’entreprise à
l’occasion de laquelle les principaux leaders syndicaux et Maître KREBS, où
l’idée de cette vente du stock avait été acceptée car le paiement qui allait en
résulter devait permettre d’alimenter une partie du plan social.
Aucun
mobile cohérent ne pouvait donc pousser Mr BELKADI à incendier ce stock.
C’est
la raison pour laquelle l’accusation a élaboré l’idée d’un mobile irrationnel
qui serait le résultat d’une pulsion colérique.
Cependant,
ce mobile suppose bien entendu l’absence de préméditation et même une certaine
précipitation des faits dans le laps de temps relativement restreint
circonscris par l’accusation.
II – 2 - Or, les indices
matériels relevés par les enquêteurs au début de leurs investigations
démontrent au contraire l’existence d’une préméditation.
Ces
éléments sont les suivants :
-
diminution du nombre des agents de sécurité
-
dès 1998, Mr SAQUETI, agent de sécurité sur garde
(cote D98)
« Depuis mon affectation,
nous étions 4 agents de sécurité sur garde par poste ; deux devaient
assurer une permanence au poste de garde à l’entrée de l’usine, et deux
devaient effectuer des rondes.
Depuis le 22 janvier 2003, il a
été pour instruction de rabaisser à deux le nombre d’agents de sécurité par
poste, un agent dans le poste de garde, et un en ronde.
Le 23 janvier 2003, Francis
SCHULTZ et Frédérique nous ont informé que nous ne devions plus effectuer de
rondes ».
-
déménagement depuis plusieurs jours de la
comptabilité
-
neutralisation des systèmes de protection contre
l’incendie
L’usine
était protégée contre l’incendie par deux systèmes :
-
un système de réseau sprinkler
-
des lances à incendie alimentées par une réserve
d’eau
Or,
curieusement, ces deux systèmes d’incendie étaient neutralisés.
A/ Les
sprinklers
Il s’agit d’un réseau d’arrosage automatique qui se met en route afin d’éteindre tout foyer d’incendie naissant.
Or, curieusement, ce réseau n’a pas
fonctionné dans le hall 8 où a eu lieu l’incendie.
Au début de l’enquête, il était imaginable
que ce réseau ait été endommagé par le gel mais les investigations menées par
la police judiciaire ont permis d’établir que ce réseau avait été réparé, qu’il
était en état de fonctionnement mais que le réseau du hall 8 avait été
désactivé.
Cela résulte des auditions de Mr LAURENT,
responsable sécurité, de Mr ROBERT, Capitaine des Pompiers, et de Mr BENKE.
- Mr LAURENT (cote D 126) : « Pour
en revenir à la 25, je vous précise qu’elle était en état de fonctionnement en
début de semaine ».
- Capitaine ROBERT (cote D 128) : « Ce
dont je suis certain, c’est que le réseau sprinkler était hors d’usage (page
2).
Le système réseau sprinkler fonctionne à partir de têtes de
détection automatiques , c’est un fusible qui se rompt, provoquant l’arrosage
par les têtes des sprinklers. Si une seule des têtes où même plusieurs sont en
panne, le réseau se mettra en marche mais avec un peu de retard.
(C’est pour cela
qu’il est certain que le réseau du hall n° 8 était hors service).
Je vous précise que Mr LAURENT nous appelait tous les jours
pour nous préciser si le réseau sprinkler et les autres installations de
sécurité étaient en bon état de fonctionnement.
- Mr BENKE, cote D 189 : « J’ai
vérifié pour la dernière fois le réseau sprinkler de l’usine lundi 18 janvier
2003. J’avais constaté un problème lors de la remise en eau du réseau, la
pression avait du mal à remonter du fait du gel.
C’était effectivement au niveau du poste sprinkler n° 5
situé dans le hall n° 8, situé à côté des bureaux de la logistique…. J’ai
vérifié en mettant personnellement que tout le réseau sprinkler de l’usine
était en marche ; j’ai mis la vanne en position marche donc les lettres en
position verticale soit dans le sens de la colonne ».
Dès l’annonce de l’incendie, des ouvriers ainsi que les deux vigiles de service se sont précipités pour éteindre l’incendie.
Mr LAGUILLIEZE déclare (cote D81) : « J’ai
déroulé le robinet d’incendie armé, j’ai demandé à Mr BOUARABA d’ouvrir la
vanne, il n’y avait pas de pression.
L’alarme sonore aurait du se déclencher dès le début de
l’incendie ; elle s’est déclenchée 10 bonnes minutes après.
Je pense que si tout le système de sécurité incendie avait
fonctionné, le feu n’aurait pas été aussi important ».
Mr BOUARABA (cote D76) : « J’ai
ouvert la vanne mais il n’y avait pas de pression.
Lorsque nous sommes rentrés dans le magasin, le système
d’incendie côté gauche fonctionnait mais où il y avait le feu, il ne marchait
pas.
Le système d’alarme n’a pas fonctionné ; il doit se
déclencher automatiquement ».
Ainsi, il est établi au travers de ces témoignages non contestés du dossier que :
-
seul le réseau incendie de la seule zone de départ
de feu était neutralisé tant au niveau des sprinklers qu’en ce qui concerne les
lances à incendie
Il ne saurait être considéré que la
neutralisation de cette seule zone obéisse à un hasard.
Bien au contraire.
Il s’agit du signe d’une préméditation de cet
incendie incompatible avec l’idée d’une pulsion colérique imputée à Mr BELKADI
comme étant le mobile des faits qui lui sont reprochés.
Les enquêteurs ont relevé au milieu de la zone sinistrée la présence d’une bouteille de gaz.
Ainsi, les indices matériels qui ont été
relevés sur les lieux de l’incendie et qui sont les seuls qui aient pu être
récoltés par les enquêteurs semblent établir que bien au contraire, l’auteur de
cet incendie l’avait prémédité en neutralisant les systèmes de protection
incendie qui auraient permis par l’intermédiaire des sprinklers d’arrêter le début
de foyer et par l’utilisation des lances à incendie, de stopper sa propagation.
Cependant, cet aspect du dossier a été
totalement occulté par une accusation aveuglée de démontrer la culpabilité de
Mr BELKADI et omnibulé par la volonté acharnée de démontrer la validité de son
hypothèse.
L’utilisation par Mr BELKADI d’un fenwick pour préparer un brasier est une des thèses centrales de la logique de l’accusation.
Le prévenu se serait donc emparé de ce
fenwick après le passage des camions DENPOL vers 20 h 15 pour retourner vers le
hall n° 8 et utiliser ce fenwick pour constituer le brasier.
L’accusation se fonde sur les premières dépositions de Mr Joël DRINSKI entendu en qualité de témoin par les enquêteurs puis par le Magistrat Instructeur.
La déposition de ce même DRINSKI à la barre
du Tribunal alors qu’il était cité comme témoin par Monsieur le Procureur de la
République, anéantit cette thèse.
Mr DRINSKI, entendu contradictoirement à la barre de la juridiction,
déclare (page 14 du procès verbal des débats) : « En revenant
de la réunion, j’ai remarqué qu’il y avait un chariot élévateur ; nous
avons demandé à Mr BELKADI de déplacer le chariot et il est parti avec, il
n’est jamais revenu.
On lui a demandé de déplacer le fenwick après être rentré de
la réunion ; la réunion était à 18 h 00 ».
Or, il est établi que les ouvriers qui avaient participé à cette réunion étaient rentrés entre 19 h 00 et 19 h 30 et que les camions DENPOL étaient passés vers 20 h 15.
Mr DRINSKI croit utile de préciser au
Tribunal que Mr BELKADI était calme ou calmé.
Ainsi, à supposer même que Mr DRINSKI ne se
trompe pas de jour, le fait que Mr BELKADI aurait déplacé ce fenwick avant
l’arrivée des camions DENPOL ne saurait en aucun cas être considéré comme
pouvant être un élément d’accusation puisque les horaires cités s’opposent à
cette thèse.
Le Tribunal va cependant écarter ce
témoignage en indiquant (page 20) : « Les approximations relatives aux heures lors
de leurs dépositions orales étant à mettre à la relation avec le temps qui
s’est écoulé depuis les faits ».
Cette affirmation est étonnante car le Tribunal va par contre se fonder sur les autres déclarations orales qui pourraient être défavorables à la défense pour étayer sa thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.
L’impossibilité matérielle d’utiliser un
fenwick pour réaliser un brasier
Les premiers témoins de l’incendie ont indiqué qu’un brasier semblait avoir été constitué avec des palettes posées les unes contre les autres.