COUR D’APPEL

 

Cher(e)s Camarades,

 

Vous trouverez ci-dessous le mémoire qu’a déposé Maître BEHR (avocat de Kamel) lors du Procès qui s’est déroulé le 5 avril dernier à la Cour d’appel de Nancy ; mémoire qui démonte complètement l’accusation qui repose sur le fait que l’incendie de DAEWOO-ORION était « l’œuvre » de Kamel qui aurait eu une pulsion colérique.

Lors du réquisitoire de l’avocat général, celui-ci a indiqué : «  Monsieur BELKADI a été pris dans une affaire qui dépasse largement son cas personnel. Bien que ce soit le Procès de Kamel Belkadi, ce n’est pas l’affaire BELKADI, mais l’affaire DAEWOO. J’accuse publiquement Kamel BELKADI d’avoir mis le feu, mais pas d’avoir détruit la société. Elle l’a été par d’autres dans des circonstances qui seront un jour examinées par la justice. La mort programmée de DAEWOO était prononcée depuis longtemps. La société allait à vau-l’eau, il n’y avait plus de direction, elle n’était plus assurée depuis le début de l’année… » .

L’avocat général a requit à l’encontre de Kamel : 3 ans de prison dont 6 mois fermes (3 fois moins quand 1ère instance) à exécuter en semi-liberté pour qu’il préserve son emploi, sachant que Kamel a déjà effectué 3 mois de détention préventive

Du côté de la défense, celle-ci  a bien démontrée que l’incendie était préméditée, contrairement à ce que prétend l’accusation, et que Kamel ne pouvait pas matériellement être l’auteur de celui-ci.

Le jugement sera rendu mardi 24 Mai à la Cour d’Appel de Nancy ; une nouvelle mobilisation est donc en préparation pour cette journée du 24 Mai. Dès que nous aurons plus de précisions à vous apporter, nous vous le ferons savoir.

En attendant, nous remercions l’ensemble des Camarades qui ont fait le déplacement pour le rassemblement de soutien à Kamel le 5 avril à Nancy (plus de 400 camarades) ainsi que tous ceux et celles, qui à un moment donné, se sont engagés pour clamer son innocence.

JUSTICE POUR KAMEL !

KAMEL DOIT ETRE ACQUITE !

 

A très bientôt pour de nouvelles informations et un nouveau rassemblement de soutien.

 

 

Salutations Fraternelles à vous TOUS !

 

Pour l’UL CGT LONGWY,

Isabelle BANNY

 

 

 

COUR D’APPEL
DE NANCY

Chambre Correctionnelle

 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N S

 

 

 

 

 

POUR

 

Monsieur Kamel BELKADI

 

            APPELANT

 

            Maître Alain BEHR
            Avocat

 

 

 

EN PRESENCE DE :

   

            - Monsieur le Procureur Général

 

 

            - Maître MAROCCOU, es qualité de Liquidateur de la SA DAEWOO

 

            Maître LOUVEL, Avocat

           

 

 

* * *

 

 

 

 

PLAISE A LA COUR

 

 

           

Mr Kamel BELKADI est appelant d’un jugement du 12 octobre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIEY qui :

 

-         l’a déclaré coupable des faits de destruction volontaire d’un bâtiment à usage d’entrepôt par le fait d’un incendie

-         l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple

-         l’a déclaré coupable du préjudice subi par Maître MAROCCOU, es qualité de liquidateur de la SA DAEWOO

-         l’a condamné à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 30 000 €

 

 

Il demande à la Cour d’infirmer la décision et de prononcer sa relaxe.

 

 

 

 

A – LE CONTEXTE

 

 

A-1      Le Groupe DAEWOO

 

 

En 1960, Mr KIM WOO CHOONG, alors âgé de 30 ans, créé une société avec 5 employés qu’il baptise DAEWOO ce qui signifie en coréen « Le Grand Univers ».

 

Il obtient l’appui du dirigeant de la Corée du Sud, Mr PARK SCHUNG-I, un militaire qui a pris le pouvoir en 1963 grâce à un coup d’état.

 

Celui-ci, qui décide d’industrialiser son pays en concentrant la puissance industrielle dans la poignée de grands groupes, accorde à DAEWOO 40 % des quotas textile accordés à son pays.

 

Toujours grâce à l’appui du Gouvernement coréen, Mr KIM WOO CHOONG développe son entreprise qui deviendra un empire industriel.

 

Au sommet de sa gloire, avant la crise asiatique, DAEWOO représentait 5 % du PIB du pays et 13 % de ses exportations.

 

Il employait 270 000 salariés dans une centaine de pays avec un chiffre d’affaire de
70 milliards de dollars.

 

En 1996, Mr Alain JUPE, alors Premier Ministre, projetait de lui céder pour un franc l’entreprise THOMSON MULTIMEDIA, projet qui échouera du fait de l’opposition de la commission des privatisations.

 

A la fin des gouvernements militaires dans les années 1990, les ouvriers coréens obtiennent des augmentations salariales importantes qui diminuent la rentabilité de l’empire DAEWOO.

 

 

 

Au lieu de restructurer son groupe, Mr KIM WOO CHOONG choisit la fuite en avant consistant à se développer sur des nouveaux marchés dans le but d’augmenter son chiffre d’affaire pour rassurer ses créanciers, s’assurer des concours bancaires et développer ainsi une croissance artificielle financée par des dettes.

 

Cette fuite en avant vers un développement externe illusoire était favorisée par des promesses d’emploi dans les bassins industriels en voie de reconversion comme celui de LONGWY et soutenue par des subventions accordées quelques fois sans discernement par les pouvoirs publics.

 

Un des moyens le plus couramment employé pour majorer artificiellement le chiffre d’affaire réside dans la pratique de vente entre filiales, à des prix inférieurs au prix de revient ; les fournisseurs des sociétés du groupe étaient d’autres sociétés de DAEWOO et les clients, d’autres filiales du même groupe.

 

En 1999, la crise asiatique va sonner le glas de ce système et le château de cartes va s’effondrer entraînant dans sa chute la plupart des filiales dont les sociétés DAEWOO du bassin de réindustrialisation de LONGWY.

 

Mr KIM WOO CHOONG était condamné en COREE à 2 ans et demi de prison pour avoir versé plusieurs dizaines de millions de dollars de pots-de-vin au régime précédent.

 

Depuis la fin des années 1999, Mr KIM WOO CHOONG a fuit la justice coréenne qui s’apprêtait à lui demander des explications sur la faillite de son groupe et il lui serait reproché d’avoir détourné entre 20 à 35 milliards de dollars.

 

Pourtant, malgré les condamnations et les recherches de la justice coréenne, Mr KIM WOO CHOONG vit une existence paisible en France dans sa villa de la Côte d’Azur.

 

La nationalité française lui a en effet été attribuée pour « services exceptionnels» rendus à la nation et la légion d’honneur lui a même été décernée.

 

 

 

A-2             L’entreprise DAEWOO-ORION

 

 

L’entreprise DAEWOO-ORION a débuté son activité le 16 mai 1995.

 

Son siège social était situé Avenue de l’Europe à MONT-SAINT-MARTIN et son activité consistait dans la fabrication de tubes cathodiques de télévisions.

 

Le capital social était détenu majoritairement par deux filiales mondiales du groupe DAEWOO, ORION Electric’s CO LTD, DAEWOO Electric’s CO LTD.

 

La Société DAEWOO ORION de MONT SAINT MARTIN qui a débuté sa production en 1995, n’a jamais été en mesure de dégager un bénéfice.

 

La valeur ajoutée dégagée était si faible qu’elle a toujours été inférieure au coût brut de la masse salariale !

 

Elle vendait des produits à des prix inférieurs à son prix de revient.

 

Ses principaux fournisseurs étaient des sociétés du groupe et ses principaux clients, d’autres filiales du même groupe.

 

L’effondrement du groupe DAEWOO a inévitablement entraîné celui de DAEWOO ORION.

 

Courant 2001, la Société DAEWOO ORION a suspendu le règlement de ses charges d’exploitation sociales et fiscales.

 

Un règlement amiable a été mis en place par le Tribunal de Commerce de BRIEY le 04 mars 2002 pour une durée de 3 mois qui a ensuite été renouvelée pour un mois mais a échoué.

 

Le 13 août 2002, l’URSSAF a assigné DAEWOO ORION en redressement judiciaire.

 

Le 09 janvier 2003, le Tribunal de Commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

 

Au mois de décembre 2002, l’annonce par le Directeur des Ressources Humaines de DAEWOO ORION de l’impossibilité de payer les salaires du mois de décembre a été le détonateur d’un conflit social qui s’est traduit par d’importantes manifestations et l’occupation de l’usine.

 

Le 20 janvier 2003, la production devait reprendre mais a été retardée par l’absence de divers approvisionnements indispensables.

 

Le 21 janvier, Maître KREBS, Mandataire nommé par le Tribunal de Commerce, déposait un rapport valant bilan économique et social.

 

L’endettement de DAEWOO ORION s’élevait à 127 842 083 € alors même que cette société avait bénéficié de 220 millions de francs de subventions publiques.

 

Les conclusions de Maître KREBS en date du 21 janvier 2003 soit antérieurement à l’incendie étaient les suivantes : « A cette date, vu la précarité de la situation, sauf éléments nouveaux significatifs et les risques inacceptables qu’elle fait naître :

 

-         risque de non paiement des salaires de février 2003 et donc de perte pour les salariés

-         conservation des actifs remise en cause du fait de l’absence d’assurance

-         aggravation de la situation financière, le redressement judiciaire régule dans ces conditions actuelles ne pouvant qu’aggraver la situation en générant des dettes nouvelles

-         absence de solution interne à la Société en redressement judiciaire aux revendications des salariés en cas de perte de leur emploi,

 

l’Administrateur Judiciaire s’opposera au maintien de redressement judiciaire et requérra la conversion de celui-ci en liquidation judiciaire »

 

 

Il s’en suit que contrairement à ce qui a été indiqué, l’incendie n’est pas la cause de la liquidation judiciaire de DAEWOO ORION puisque de toute façon, la situation était irrémédiablement compromise bien avant cet événement.

 

 

 

 

B/ DISCUSSION

 

 

I – LE JUGEMENT

 

Le concluant reproche aux Premiers Juges des erreurs manifestes d’appréciation des éléments du dossier.

 

I – 1 - Le Tribunal débute son raisonnement en ce qui concerne Mr BELKADI en excluant l’hypothèse de la responsabilité d’une personne extérieure.

 

Il est écrit : « L’hypothèse de l’intrusion d’une personne extérieure n’apparaissant pas possible en raison de la configuration des lieux (notamment la présence d’un grillage tout autour du site ».

 

Le Tribunal ignore la cote 1550 et en particulier les photos 9 et 10 prises par le SRPJ indiquant que le grillage situé à l’arrière de l’usine présentait des traces de franchissement et la photo 10 présentant d’après la légende, un palette vraisemblablement utilisée pour franchir le grillage !

 

Cette première hypothèse fondatrice du raisonnement du Tribunal sur l’implication des seuls ouvriers recensés dans l’usine est donc manifestement erronée.

 

I – 2 - Après avoir exclu à tort l’hypothèse d’une intrusion extérieure, le Tribunal poursuit son raisonnement tendant de définir le laps de temps pendant lequel cet incendie a pu avoir lieu.

 

Il écrit : « L’enquête initiale avait d’ores et déjà permis d’établir que la mise à feu avait eu lieu entre le moment où étaient passées les personnes sorties du Comité d’Entreprise aux environs de 20 h 15 et 20 h 39, heure à laquelle Mr DJAMA avait perçu les premiers signes de l’incendie ».

 

La reconstitution de cette tranche horaire est un élément fondamental de l’accusation.

 

Or, les affirmations du Tribunal sont inexactes.

 

Les personnes mentionnées par le Tribunal ne sont pas passées sur les lieux du futur incendie à 20 h 15 mais vers 20 h 28 ainsi que cela résulte des constatations mêmes du SRPJ.

 

Cette erreur est déterminante car la thèse de l’accusation repose sur un timing très précis et sur l’analyse des évènements qui ont pu se dérouler pendant cette très courte période.

 

I – 3 - Après avoir exclu de façon erronée l’hypothèse d’une intrusion extérieure et avoir circonscrit de manière tout aussi erronée un laps de temps pendant lequel l’infraction aurait pu avoir lieu, le Tribunal analyse un certain nombre de témoignages.

 

Après avoir constaté que les déclarations de témoins étaient contradictoires, le Tribunal ne retenant que les éléments défavorables à la défense déclare qu’il tient pour établi que Mr BELKDADI n’était pas présent au poste de garde entre 20 h et 20 h 30 (page 14-15-16) ! ! !

 

I – 4 - La 4ème étape de la motivation du Tribunal consiste à crédibiliser les accusations de Pietro TAVERA et à décrédibiliser le témoignage d’Ali BACHIR allant dans le sens de la défense.

 

 

I – 5 - La 5ème étape : le Tribunal considère que la réaudition des témoins par le Magistrat Instructeur n’a pas permis de recueillir d’éléments nouveaux et déclare (page 19) : « Tous les témoins cités tant par le Parquet que par la défense ont maintenu leurs précédentes déclarations à l’exception de Mr BACHIR ».

 

Il s’agit à nouveau d’une erreur manifeste du Tribunal ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audience.

 

 

 

- Audition de Mr DRINSKI Joël page 14

 

 

Entendu par le Tribunal, Mr DRINSKI déclare : « En revenant de la réunion, j’ai remarqué qu’il y avait un chariot élévateur ; nous avons demandé à Mr BELKADI de déplacer ce chariot ; il est parti avec, il n’est jamais revenu…. Je lui demandais le fen (fenwick) mais je ne sais plus si c’était avant le passage des camions ou après. Mr BELKADI était calmé ; On lui demandé de déplacer le fenwick après être rentré de la réunion, la réunion était à 18 h 00 ».

 

 

Cette déposition est incompatible avec la thèse de la culpabilité.

 

 

 

 

-         Audition de Mr GAROUCHE, procès-verbal d’audience page 7

 

 

Mr GAROUCHE est un témoin fondamental car il était présent dans le hall incendié et a indiqué en cours de procédure, qu’il n’avait jamais entendu un fenwick manœuvrer.

 

« Il a dit bien 8 à 9 fenwicks ; toutes les palettes étaient tombées par terre ; le matin on a aidé à ramasser les palettes parce qu’elles bloquaient le passage. Le soir c’était rangé. »

 

Mais surtout, il ajoute : « La porte rouge était bloquée, le fenwick ne peut venir que de derrière, il n’y avait plus de porte. La porte rouge était bloquée depuis un moment, tout le monde savait qu’on ne pouvait pas passer ».

 

 

Cet élément déterminant porté à la connaissance des Juges et des parties à l’occasion du débat ouvert pendant la déposition du témoin, met à néant la thèse de l’accusation.

 

Il s’agit d’un élément découvert à la faveur d’un interrogatoire contradictoire du témoin à l’audience et il est pour le moins étonnant que le Tribunal considère que les dépositions des témoins entendus à l’audience n’ont pas apporté d’éléments nouveaux.

 

I – 6- Après avoir défini ces éléments qu’il considère comme établis, le Tribunal va se livrer à une série de déductions qui vont le conduire à adopter globalement la thèse de l’accusation telle qu’elle est développée dans l’ordonnance de renvoi et qui est la suivante :

 

Mr BELKADI rentre de la réunion à la Communauté de communes de Rehon le 23 janvier et se rend en compagnie de Pietro TAVERA et d’Ali BACHIR dans leur bureau sur leur lieux de travail situé au PAKING.

 

- Il y joue aux cartes puis celui-ci se déplace au poste de garde pour réchauffer son repas.

 

- A cette occasion, il voit passer des camions qui doivent le lendemain emporter une partie du stock.

 

- Cet événement suscite une vive réaction de la part de Mr BELKADI qui conçoit alors brutalement le projet d’incendier ce stock.

 

- Il s’empare d’un fenwick situé à proximité puis il se rend dans le hall pour préparer un bûcher à l’aide de ce fenwick en manipulant des palettes de bois.

 

- Il regagne le bureau où l’attendent ses camarades.

 

- Après avoir consommé le repas qu’il s’est fait réchauffer au poste de garde, il quitte ce local.

 

- Mr BELKADI demande à Mr TAVERA de lui prêter son briquet, s’absente quelques instants.

 

- Il regagne tous les trois le poste de garde et quelques minutes après, l’alerte d’incendie est déclenchée par un des salariés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette thèse suppose :

 

1/ l’existence d’un mobile

2/ l’invalidation de la chronologie de l’accusation entre le moment où Mr BELKADI quitte le poste de garde avec le supposé fenwick et le moment où l’incendie se déclare

3/ l’exclusion de tous les témoignages étayant la thèse soutenue par Mr BELKADI

 

 

 

 

II /            L’ inconcevable mobile

 

 

II-1 -   Dès ses débuts, l’enquête s’est orientée vers la thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.

 

 

Les enquêteurs ont considéré que les seules personnes susceptibles d’avoir provoqué cet incendie étaient celles qui étaient sur place et parmi celles-ci, en priorité Mr BELKADI qui avait été considéré comme un meneur à l’occasion des mouvements sociaux qui avaient agité cette entreprise depuis le mois de décembre.

 

Cependant, aucun mobile cohérent ne pouvait lui être imputé dès lors que toute l’action syndicale dont il était un des leaders avait consisté à protéger ce stock pendant l’occupation de l’usine car ces fournitures étaient considérées comme « les trésors de guerre » qui devaient permettre le financement d’une partie du plan social.

 

De plus, dans la journée, une réunion s’était tenue au comité d’entreprise à l’occasion de laquelle les principaux leaders syndicaux et Maître KREBS, où l’idée de cette vente du stock avait été acceptée car le paiement qui allait en résulter devait permettre d’alimenter une partie du plan social.

 

Aucun mobile cohérent ne pouvait donc pousser Mr BELKADI à incendier ce stock.

 

C’est la raison pour laquelle l’accusation a élaboré l’idée d’un mobile irrationnel qui serait le résultat d’une pulsion colérique.

 

Cependant, ce mobile suppose bien entendu l’absence de préméditation et même une certaine précipitation des faits dans le laps de temps relativement restreint circonscris par l’accusation.

 

 

II – 2 - Or, les indices matériels relevés par les enquêteurs au début de leurs investigations démontrent au contraire l’existence d’une préméditation.

 

 

Ces éléments sont les suivants :

 

 

-         diminution du nombre des agents de sécurité

 

-         dès 1998, Mr SAQUETI, agent de sécurité sur garde (cote D98)

 

« Depuis mon affectation, nous étions 4 agents de sécurité sur garde par poste ; deux devaient assurer une permanence au poste de garde à l’entrée de l’usine, et deux devaient effectuer des rondes.

 

Depuis le 22 janvier 2003, il a été pour instruction de rabaisser à deux le nombre d’agents de sécurité par poste, un agent dans le poste de garde, et un en ronde.

 

Le 23 janvier 2003, Francis SCHULTZ et Frédérique nous ont informé que nous ne devions plus effectuer de rondes ».

 

 

-         déménagement depuis plusieurs jours de la comptabilité

-         neutralisation des systèmes de protection contre l’incendie

 

 

 

L’usine était protégée contre l’incendie par deux systèmes :

 

-         un système de réseau sprinkler

-         des lances à incendie alimentées par une réserve d’eau

 

 

Or, curieusement, ces deux systèmes d’incendie étaient neutralisés.

 

 

A/ Les sprinklers

 

Il s’agit d’un réseau d’arrosage automatique qui se met en route afin d’éteindre tout foyer d’incendie naissant.

 

Or, curieusement, ce réseau n’a pas fonctionné dans le hall 8 où a eu lieu l’incendie.

 

Au début de l’enquête, il était imaginable que ce réseau ait été endommagé par le gel mais les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’établir que ce réseau avait été réparé, qu’il était en état de fonctionnement mais que le réseau du hall 8 avait été désactivé.

 

Cela résulte des auditions de Mr LAURENT, responsable sécurité, de Mr ROBERT, Capitaine des Pompiers, et de Mr BENKE.

 

 

 

- Mr LAURENT (cote D 126) : « Pour en revenir à la 25, je vous précise qu’elle était en état de fonctionnement en début de semaine ».

 

 

 

 

- Capitaine ROBERT (cote D 128) : « Ce dont je suis certain, c’est que le réseau sprinkler était hors d’usage (page 2).

 

Le système réseau sprinkler fonctionne à partir de têtes de détection automatiques , c’est un fusible qui se rompt, provoquant l’arrosage par les têtes des sprinklers. Si une seule des têtes où même plusieurs sont en panne, le réseau se mettra en marche mais avec un peu de retard.

(C’est pour cela qu’il est certain que le réseau du hall n° 8 était hors service).

 

Je vous précise que Mr LAURENT nous appelait tous les jours pour nous préciser si le réseau sprinkler et les autres installations de sécurité étaient en bon état de fonctionnement.

 

 

 

 

- Mr BENKE, cote D 189 : « J’ai vérifié pour la dernière fois le réseau sprinkler de l’usine lundi 18 janvier 2003. J’avais constaté un problème lors de la remise en eau du réseau, la pression avait du mal à remonter du fait du gel.

 

C’était effectivement au niveau du poste sprinkler n° 5 situé dans le hall n° 8, situé à côté des bureaux de la logistique…. J’ai vérifié en mettant personnellement que tout le réseau sprinkler de l’usine était en marche ; j’ai mis la vanne en position marche donc les lettres en position verticale soit dans le sens de la colonne ».

 

 

 

 

 

B/ Neutralisation des lances à incendie de l’usine
 
 

Dès l’annonce de l’incendie, des ouvriers ainsi que les deux vigiles de service se sont précipités pour éteindre l’incendie.

 

Mr LAGUILLIEZE déclare (cote D81) : « J’ai déroulé le robinet d’incendie armé, j’ai demandé à Mr BOUARABA d’ouvrir la vanne, il n’y avait pas de pression.

 

L’alarme sonore aurait du se déclencher dès le début de l’incendie ; elle s’est déclenchée 10 bonnes minutes après.

 

Je pense que si tout le système de sécurité incendie avait fonctionné, le feu n’aurait pas été aussi important ».

 

 

Mr BOUARABA (cote D76) : « J’ai ouvert la vanne mais il n’y avait pas de pression.

 

Lorsque nous sommes rentrés dans le magasin, le système d’incendie côté gauche fonctionnait mais où il y avait le feu, il ne marchait pas.

 

Le système d’alarme n’a pas fonctionné ; il doit se déclencher automatiquement ».

 

 

Ainsi, il est établi au travers de ces témoignages non contestés du dossier que :

 

-         seul le réseau incendie de la seule zone de départ de feu était neutralisé tant au niveau des sprinklers qu’en ce qui concerne les lances à incendie

 

Il ne saurait être considéré que la neutralisation de cette seule zone obéisse à un hasard.

 

Bien au contraire.

 

Il s’agit du signe d’une préméditation de cet incendie incompatible avec l’idée d’une pulsion colérique imputée à Mr BELKADI comme étant le mobile des faits qui lui sont reprochés.

 

 

 

 

 

C/ Présence d’une bouteille de gaz

 

Les enquêteurs ont relevé au milieu de la zone sinistrée la présence d’une bouteille de gaz.

 

Ainsi, les indices matériels qui ont été relevés sur les lieux de l’incendie et qui sont les seuls qui aient pu être récoltés par les enquêteurs semblent établir que bien au contraire, l’auteur de cet incendie l’avait prémédité en neutralisant les systèmes de protection incendie qui auraient permis par l’intermédiaire des sprinklers d’arrêter le début de foyer et par l’utilisation des lances à incendie, de stopper sa propagation.

 

Cependant, cet aspect du dossier a été totalement occulté par une accusation aveuglée de démontrer la culpabilité de Mr BELKADI et omnibulé par la volonté acharnée de démontrer la validité de son hypothèse.

 

 

 

 

 

III -  Le fenwick

 

 

L’utilisation par Mr BELKADI d’un fenwick pour préparer un brasier est une des thèses centrales de la logique de l’accusation.

 

Le prévenu se serait donc emparé de ce fenwick après le passage des camions DENPOL vers 20 h 15 pour retourner vers le hall n° 8 et utiliser ce fenwick pour constituer le brasier.

 

L’accusation se fonde sur les premières dépositions de Mr Joël DRINSKI entendu en qualité de témoin par les enquêteurs puis par le Magistrat Instructeur.

 

La déposition de ce même DRINSKI à la barre du Tribunal alors qu’il était cité comme témoin par Monsieur le Procureur de la République, anéantit cette thèse.

 

Mr DRINSKI,  entendu contradictoirement à la barre de la juridiction, déclare (page 14 du procès verbal des débats) : « En revenant de la réunion, j’ai remarqué qu’il y avait un chariot élévateur ; nous avons demandé à Mr BELKADI de déplacer le chariot et il est parti avec, il n’est jamais revenu.

 

On lui a demandé de déplacer le fenwick après être rentré de la réunion ; la réunion était à 18 h 00 ».

 

Or, il est établi que les ouvriers qui avaient participé à cette réunion étaient rentrés entre 19 h 00 et 19 h 30 et que les camions DENPOL étaient passés vers 20 h 15.

 

Mr DRINSKI croit utile de préciser au Tribunal que Mr BELKADI était calme ou calmé.

 

Ainsi, à supposer même que Mr DRINSKI ne se trompe pas de jour, le fait que Mr BELKADI aurait déplacé ce fenwick avant l’arrivée des camions DENPOL ne saurait en aucun cas être considéré comme pouvant être un élément d’accusation puisque les horaires cités s’opposent à cette thèse.

 

Le Tribunal va cependant écarter ce témoignage en indiquant (page 20) : « Les approximations relatives aux heures lors de leurs dépositions orales étant à mettre à la relation avec le temps qui s’est écoulé depuis les faits ».

 

Cette affirmation est étonnante car le Tribunal va par contre se fonder sur les autres déclarations orales qui pourraient être défavorables à la défense pour étayer sa thèse de la culpabilité de Mr BELKADI.

 

 

 

 

L’impossibilité matérielle d’utiliser un fenwick pour réaliser un brasier

 

 

Les premiers témoins de l’incendie ont indiqué qu’un brasier semblait avoir été constitué avec des palettes posées les unes contre les autres.